Arrêté du 28 avril 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1987.

TexteArrêté du 28 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536105
Texte parentLEGITEXT000006057458
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 avril 1987 (version du 8 mai 1987)Légifrance →

1. La commission de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication du ministère de l'industrie, des P. et T. et du tourisme est chargée :

2. 1° De proposer au ministre pour répondre aux besoins des services un schéma directeur établi selon les règles prévues à l'article 3 du décret du 22 décembre 1986 susvisé ;

3. 2° De proposer, le cas échéant, l'actualisation annuelle de ce schéma directeur ;

4. 3° D'examiner les dossiers relatifs aux projets d'applications informatiques et bureautiques dès la définition des besoins ;

5. 4° D'émettre un avis sur l'opportunité de création ou d'extension des centres de traitement de l'information et sur les projets de marchés d'équipements ou de prestations faisant appel à titre principal aux techniques de l'informatique et de la bureautique ;

6. 5° De donner un avis, chaque année, sur les prévisions budgétaires relatives aux actions relevant de l'informatique, de la bureautique et des réseaux de communication ;

7. 6° De provoquer toutes études sur les méthodes et les techniques de traitement de l'information et d'en faire assurer une utilisation cohérente ;

8. 7° D'examiner les questions qui lui sont transmises par le ministre ou soumises par un de ses membres ;

9. 8° D'établir un rapport annuel sur l'utilisation de l'informatique.

10. En vue de l'accomplissement des missions dont la commission est chargée, les informations et documents nécessaires lui sont transmis en temps utile par les services à leur initiative. Toutefois, la commission peut requérir la transmission de toute autre information qu'elle estime utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.