Arrêté du 28 avril 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 1987.

TexteArrêté du 28 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536110
Texte parentLEGITEXT000006057458
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 avril 1987 (version du 8 mai 1987)Légifrance →

1. Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants :

2. - modifications d'importance limitée à des équipements existants ;

3. - urgence ;

4. - projets et réalisations inscrits dans le schéma directeur et dont le montant est inférieur à 400 000 F lorsqu'il s'agit d'équipements ou à 300 000 F lorsqu'il s'agit de prestations de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.