Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 avril 1987 (version du 8 mai 1987)Légifrance →
1. Après avoir reçu l'avis du rapporteur, le président peut, sans convoquer la commission, exprimer l'avis de cette dernière, à charge pour lui de l'en informer lors de la séance suivante. Cette procédure s'applique aux cas suivants :
2. - modifications d'importance limitée à des équipements existants ;
3. - urgence ;
4. - projets et réalisations inscrits dans le schéma directeur et dont le montant est inférieur à 400 000 F lorsqu'il s'agit d'équipements ou à 300 000 F lorsqu'il s'agit de prestations de service.
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