Arrêté du 6 mai 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 mai 1987.

TexteArrêté du 6 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446597
Texte parentLEGITEXT000006057464
Référencearticle 10 de l'arrêté du 6 mai 1987 (version du 10 mai 1987)Légifrance →

1. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que des enveloppes portant les mêmes mentions. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche et ne comporter aucun signe permettant d'en identifier l'origine.

2. Toutefois les bulletins de vote et les enveloppes utilisés pour l'élection prévue par l'article 8 ci-dessus doivent être de couleur bleue.

3. Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.

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