Arrêté du 6 mai 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 mai 1987.

TexteArrêté du 6 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446598
Texte parentLEGITEXT000006057464
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 mai 1987 (version du 10 mai 1987)Légifrance →

1. Le vote est secret.

2. Les électeurs votent exclusivement par correspondance.

3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

4. Lorsque dans un collège deux sièges sont à pourvoir au scrutin uninominal à deux tours, l'électeur insère dans ladite enveloppe deux bulletins portant des noms différents.

5. L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, qui doit porter mention de la section et du collège A, B ou C, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.

6. Cette deuxième enveloppe est fermée et adressée par voie postale au plus tard à la date fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur (bureau chargé des personnels des grands établissements).

7. Ces plis doivent parvenir au ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur au plus tard à la date fixée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

8. La liste électorale est émargée par un représentant du ministre de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006446598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.