1. Les listes électorales sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et adressées aux chefs d'établissement qui invitent, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, les électeurs à consulter les listes, en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.
Arrêté du 6 mai 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mai 1987.
TexteArrêté du 6 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446589
Texte parentLEGITEXT000006057464
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