Arrêté du 28 avril 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 juin 2009.

TexteArrêté du 28 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000020722156
Texte parentLEGITEXT000006057471
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 avril 1987 (version du 11 juin 2009)Légifrance →

1. L'exploitation des bulletins de recoupement est destinée :

2. -à affecter les informations relatives aux sommes perçues par les contribuables en vue de leur adresser une déclaration de revenus préremplie des principaux revenus ;

3. -à apporter une aide à l'organisation des opérations de contrôle sur pièces des dossiers fiscaux et aux opérations de recouvrement.

4. Leur transmission, à l'exclusion de celle du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, aux services de la direction générale des finances publiques s'effectue soit de manière systématique pour certaines catégories de revenus, soit ponctuellement sur leur demande, soit dans le cadre des procédures de sélection automatisées dont l'objet est de permettre la restitution aus services compétents des bulletins de recoupement qui répondent à l'un des critères suivants :

5. ils se rapportent à un titulaire de revenus qui n'a pu être retrouvé dans les fichiers de déclarants ;

6. ils concernent une personne mentionnée sur les listes de contribuables susceptibles de faire l'objet d'un contrôle sur pièces, qui sont constituées par les applications : " montant sur montant ", " case K ", " Proselec ", " multicritères " et " discordances " ;

7. ils portent sur une personne à l'encontre de laquelle une procédure de contrôle ou de recouvrement est engagée.

8. Est implanté, à titre transitoire, un traitement dénommé IBIS (informatisation des bulletins d'information SIR), qui permet la consultation par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, sur micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement choisis selon les procédures de sélection automatisés précitées.

9. Est implanté un traitement dénommé FLR (fichier local de recoupement) qui permet la consultation et l'exploitation par les agents habilités de la direction générale des finances publiques, sur terminaux passifs ou micro-ordinateurs, des bulletins de recoupement. Ce traitement est appelé à se substituer à terme au traitement IBIS.

10. Le traitement FLR comporte une zone bloc-notes qui est destinée à ne recevoir que des informations directement liées au contrôle fiscal, à l'exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuellement apportées par le contribuable ou par l'administration, sans pour autant porter atteinte à l'intégrité des documents qui ont été transmis par les tiers déclarants et engagent leur responsabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020722156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.