Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 avril 1987 (version du 11 juin 2009)Légifrance →
1. La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans.
2. Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.
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