Arrêté du 22 mai 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 juin 1990.

TexteArrêté du 22 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006385224
Texte parentLEGITEXT000006057489
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 mai 1987 (version du 16 juin 1990)Légifrance →

1. 535 126 actions de l'Etat seront réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de l'Agence Havas et de ses filiales, visées à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986. Les titres ainsi réservés seront cédés avec un rabais sur le prix d'offre publique de vente de 5 p. 100 (soit au prix de 475 F par action) ou de 20 p. 100 (soit au prix de 400 F par action). Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 doivent être conservées deux ans.

2. Lorsque le rabais est de 5 p. 100, le paiement s'effectue au comptant. Lorsque le rabais est de 20 p. 100, le paiement s'effectue par versement d'un acompte de 120 F lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement de quatre semestrialités constantes de 70 F. Dans le cas où une mensualité ne serait pas versée à l'échéance, les actions correspondantes seront vendues en bourse ; l'Etat sera remboursé du montant des semestrialités restant à payer ainsi que du montant du rabais initialement consenti ; après prélèvement des frais de cession, le solde sera versé à l'acquéreur défaillant.

3. Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article deux actions et deux tiers d'actions nouvelles par action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles.

4. Lorsqu'une personne détiendra dans les conditions prévues ci-dessus des rompus d'actions nouvelles, les actions détenues par l'Etat correspondant aux droits à attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

5. Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne peut bénéficier dans la limite du plafond ci-dessus s'effectue sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 5 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.