1. Le conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale ou la commission habilitée par le conseil d'administration peut, dans la limite du crédit inscrit au chapitre correspondant de son budget d'action sanitaire et sociale, attribuer, par décisions individuelles, des prestations supplémentaires en faveur de ses affiliés ou de leur famille dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 71 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947.
Arrêté du 15 mai 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 mai 1987.
TexteArrêté du 15 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006784958
Texte parentLEGITEXT000006057494
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