Article 1 LEGIARTI000006668799
1. L'indemnisation des communes par l'Etat, telle qu'elle est établie par l'article 1er du décret n° 87-352 du 26 mai 1987, s'effectuera selon les modalités ci-après :
2. 1° Participation des communes à l'établissement des listes électorales :
3. 0,70 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés directement sur support magnétique au centre de traitement informatique ;
4. 1,30 F par électeur inscrit pour les électeurs déclarés sur support papier,
5. en outre, 0,50 F supplémentaire sera attribué par électeur inscrit aux communes qui choisiront d'établir elles-mêmes les listes d'émargement et de remplir les cartes électorales.
6. 2° Un complément d'indemnité de 0,70 F par électeur sera attribué, en sus des taux ci-dessus indiqués (de 0,70 F et de 1,30 F), aux communes qui, pour des raisons techniques, ne disposeraient pas des documents électoraux préétablis suivants : listes électorales provisoires, listes d'émargement et cartes électorales.
7. 3° Tenue des assemblées électorales :
8. L'indemnité forfaitaire allouée aux communes sera de :
9. - 0,39 F par électeur inscrit ;
10. - 178 F par bureau de vote.