1. Les informations traitées sont éditées sous forme de listes nominatives adressées, d'une part, aux services déconcentrés de la direction générale des impôts, qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et de l'information du public, et, d'autre part, aux organismes et aux corps professionnels ayant qualité pour en connaître.
Arrêté du 2 juin 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 2 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006328441
Texte parentLEGITEXT000006057525
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