Arrêté du 30 avril 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.

TexteArrêté du 30 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006620225
Texte parentLEGITEXT000006057535
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 avril 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours de contrôle phytosanitaire prévu aux articles 4 et 5, la présence d'organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.

2. Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence de ces organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, peut prescrire la mise en observation de ces produits, aux fins d'analyse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.