1. Les agents habilités, chargés de la protection des végétaux, peuvent procéder dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'examen des produits autres que ceux énumérés aux annexes IV et V du présent arrêté et prendre à leur égard des mesures identiques.
Arrêté du 30 avril 1987 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.
TexteArrêté du 30 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006620227
Texte parentLEGITEXT000006057535
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