1. Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être accordées à titre particulier par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pour les produits destinés notamment à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation, sous réserve que toutes ces mesures de protection soient prises afin d'éviter la propagation d'organismes nuisibles.
Arrêté du 30 avril 1987 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.
TexteArrêté du 30 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006620231
Texte parentLEGITEXT000006057535
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