Arrêté du 30 avril 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.

TexteArrêté du 30 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006620218
Texte parentLEGITEXT000006057535
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 avril 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. L'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés à l'annexe III originaires ou en provenance de tous pays est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation.

2. Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser, dans un délai d'au moins 30 jours précédant l'importation, une demande à la Direction de l'agriculture et de la forêt (D.A.F.) du département d'importation, rédigée selon le modèle joint en annexe VII du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.