Arrêté du 30 avril 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.

TexteArrêté du 30 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006620219
Texte parentLEGITEXT000006057535
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 1987 (version du 19 juillet 1987)Légifrance →

1. L'importation, sous tous régimes douaniers autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de tous pays, sauf de la France métropolitaine, est subordonnée :

2. 1° Au contrôle par les agents habilités, chargés de la protection des végétaux (D.A.F.) ;

3. 2° A la présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par le service officiel de la protection des végétaux du pays d'origine, conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Le certificat doit attester que les produits ainsi que leurs emballages ont été avant leur expédition minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés, afin d'assurer :

4. - qu'ils ne sont pas porteurs d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

5. - qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.