1. L'envoi dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique des produits désignés à l'annexe V, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de France métropolitaine, est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4.
Arrêté du 30 avril 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1987.
TexteArrêté du 30 avril 1987
IdentifiantLEGIARTI000006620220
Texte parentLEGITEXT000006057535
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