1. Il appartiendra à la société de procéder à toutes les mesures de publicité prévues par la loi ou qu'elle jugera nécessaires ou utiles afin que la reprise par la société des droits et obligations de l'établissement public soit portée à la connaissance de toutes personnes morales publiques ou privées et de toutes personnes physiques intéressées.
Arrêté du 5 juin 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juin 1987.
TexteArrêté du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429033
Texte parentLEGITEXT000006057537
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