1. La société prendra les dispositions nécessaires pour que l'agent comptable de l'établissement public soit en mesure de rendre son compte à la Cour des comptes dans un délai de quatre mois à compter de la constitution de la société. Ce compte sera approuvé par arrêté conjoint des ministres compétents.
Arrêté du 5 juin 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 juin 1987.
TexteArrêté du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429027
Texte parentLEGITEXT000006057537
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