Arrêté du 5 juin 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 juin 1987.

TexteArrêté du 5 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429031
Texte parentLEGITEXT000006057537
Référencearticle 8 de l'arrêté du 5 juin 1987 (version du 23 juin 1987)Légifrance →

1. Le produit de l'indemnisation éventuelle que percevront la société Télédiffusion de France et le Centre national d'études spatiales au titre du contrat d'assurance qu'ils auront souscrit solidairement pour couvrir les risques de lancement, de mise à poste jusqu'à recette en orbite du satellite T.D.F. 1, sera réparti selon les règles suivantes :

2. - si la société de commercialisation commande un satellite de remplacement, ce produit lui sera versé ;

3. - dans le cas contraire, la société Télédiffusion de France et le Centre national d'études spatiales verseront 600 millions de francs au maximum à cette société et le solde de l'indemnisation à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006429031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.