1. Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par l'article précédent une action pour une action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles.
Arrêté du 26 juin 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 27 juin 1987.
TexteArrêté du 26 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006385637
Texte parentLEGITEXT000006057550
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.