Arrêté du 26 juin 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 27 juin 1987.

TexteArrêté du 26 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006385637
Texte parentLEGITEXT000006057550
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juin 1987 (version du 27 juin 1987)Légifrance →

1. Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par l'article précédent une action pour une action acquise directement de l'Etat dans les conditions fixées ci-dessus et dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant au plus égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 815 F, dès lors que les titres acquis ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils ont été payés intégralement et sont devenus cessibles.

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