Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mai 1987 (version du 4 septembre 1988)Légifrance →
1. Sont homologués sur demande de leurs détenteurs et après contrôle de leur conformité dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-dessous les pièges appartenant à une des catégories figurant au tableau publié en annexe au présent arrêté. Les pièges appartenant à un modèle agréé par l'un des arrêtés portant homologation de pièges visés ci-dessus et acquis postérieurement à la date d'homologation de ces modèles ne sont pas concernés par le présent arrêté.
2. " Dans chaque département et avant la fin des opérations de contrôle dans ce département, les pièges visés ci-dessus sont provisoirement homologués. "
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