1. Il est établi pour chaque demandeur un état par catégorie des pièges ainsi reconnus conformes, dont un exemplaire est remis à l'intéressé à titre de récépissé.
Arrêté du 26 mai 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 août 1987.
TexteArrêté du 26 mai 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871152
Texte parentLEGITEXT000006057616
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