1. Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire les titulaires de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi des cours de perfectionnement à la mention susvisée, dont une formation en entreprise d'une durée minimale de 150 heures.
Arrêté du 3 juillet 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 1987.
TexteArrêté du 3 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006446682
Texte parentLEGITEXT000006057620
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