Arrêté du 4 août 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 août 1987.

TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006882014
Texte parentLEGITEXT000006057622
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 août 1987 (version du 6 août 1987)Légifrance →

1. Un supplément de 92 F peut être perçu pour un transport d'urgence effectué sur la demande expresse d'un service d'aide médicale d'urgence (S.A.M.U.), d'un "Centre 15", des associations de transports sanitaires d'urgence (A.T.S.U.) ou des services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R.) quand un S.A.M.U. n'existe pas dans le département.

2. Ce supplément est perçu en sus du prix de la course établi selon les dispositions du présent arrêté.

3. Un supplément de 46 F peut être perçu pour les transports de prématurés.

4. Un supplément de 92 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.

5. Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié ne s'appliquent pas à ces suppléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.