Arrêté du 4 août 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 août 1987.

TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006882043
Texte parentLEGITEXT000006057622
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 août 1987 (version du 6 août 1987)Légifrance →

1. Un supplément de 92 F peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion, ou pris en charge à sa descente d'avion.

2. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et jour férié ne s'appliquent pas à ce supplément.

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