1. Les prix des postes "forfait départemental ou minimum de perception", "tarif kilométrique départemental", "tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur" et "tarif horaire pour brancardier supplémentaire", tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 3 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Arrêté du 4 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 1987.
TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006881904
Texte parentLEGITEXT000006057624
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