1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.
Arrêté du 8 juillet 1987 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteArrêté du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000020874042
Texte parentLEGITEXT000006057643
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