1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées en son sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Arrêté du 8 juillet 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteArrêté du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000020873841
Texte parentLEGITEXT000006057643
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