Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 juillet 1987 (version du 11 mai 2005)Légifrance →
1. Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou agent comptable.
2. L'agent comptable adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, pour chaque trimestre, dans un délai d'un mois, copie des balances arrêtées au dernier jour de ce trimestre.
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