Arrêté du 8 juillet 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteArrêté du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000020873901
Texte parentLEGITEXT000006057643
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 juillet 1987 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

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