1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Arrêté du 8 juillet 1987 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteArrêté du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000020873915
Texte parentLEGITEXT000006057643
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