Arrêté du 8 juillet 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteArrêté du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000020873923
Texte parentLEGITEXT000006057643
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 juillet 1987 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

2. Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

3. Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

4. Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

5. Le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

6. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

7. Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

8. Les dépenses résultant de décisions antérieures.

9. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

10. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020873923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.