1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent.
Arrêté du 8 juillet 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteArrêté du 8 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000020873951
Texte parentLEGITEXT000006057645
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