1. Les plafonds de ressources annuelles imposables fixés en annexes I et II au présent arrêté sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail publié au Journal officiel de la République française ; cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
Arrêté du 29 juillet 1987 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 1998 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000019504865
Texte parentLEGITEXT000006057664
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