Arrêté du 29 juillet 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 août 1987.

TexteArrêté du 29 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006829028
Texte parentLEGITEXT000006057664
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 juillet 1987 (version du 19 août 1987)Légifrance →

1. Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation demeurent affectées à l'exploitation.

2. Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d'équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l'investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d'habitations à loyer modéré est débité par le crédit d'un compte de " réserves diverses " (compte 10-688). Les offices publics d'H. L. M. et les O. P. A. C., dans l'attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121).

3. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l'exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.