Arrêté du 4 août 1987 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 août 1987.

TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006715659
Texte parentLEGITEXT000006057668
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 août 1987 (version du 19 août 1987)Légifrance →

1. A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes :

2. 1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de deux heures chacune et portant sur l'ensemble du programme fixé par l'annexe jointe au présent arrêté (chacune des épreuves est notée de 0 à 20).

3. Pour être admis à subir l'épreuve clinique, les candidats doivent avoir obtenu un nombre de points au moins égal à 20 à l'ensemble des épreuves écrites.

4. 2° Une épreuve clinique (notée de 0 à 20). Pour être déclarés admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10/20 à l'épreuve clinique.

5. 3° Présentation d'un mémoire portant sur un sujet clinique.

6. Le bénéfice du succès aux épreuves écrites est valable pour la session en cours et la session de l'année suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.