1. Pour être admis à se présenter aux examens de fin d'année (à l'issue de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année), les candidats doivent avoir satisfait aux obligations de scolarité de l'année correspondante.
Arrêté du 4 août 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 août 1987.
TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006715660
Texte parentLEGITEXT000006057668
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