Arrêté du 4 août 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 août 1987.

TexteArrêté du 4 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006715661
Texte parentLEGITEXT000006057668
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 août 1987 (version du 19 août 1987)Légifrance →

1. Les épreuves écrites de l'examen de fin de quatrième année sont jugées par un jury national, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, composé d'au moins quatre membres choisis parmi les professeurs des universités, du 1er grade, du 2e grade et chefs de travaux appartenant à la 2e sous-section de la 56e section du Conseil national des universités.

2. L'épreuve clinique est jugée par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'U.E.R. d'odontologie après avis de l'enseignant responsable de l'enseignement du certificat.

3. Ce jury est composé de cinq membres choisis parmi les professeurs des universités, du 1er grade, de 2e grade et chefs de travaux appartenant à la 2e sous-section de la 56e section du Conseil national des universités ; trois de ces membres doivent être choisis en dehors de l'université délivrant le certificat.

4. Le mémoire de fin d'études est soumis à deux rapporteurs désignés parmi les membres du jury des épreuves cliniques, dont l'un choisi en dehors de l'université délivrant le certificat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.