1. Le montant du droit à compensation mentionné à l'article précédent est fixé en année pleine et en valeur 1986 à 48 635 712 F au titre de l'exercice 1986.
Arrêté du 17 juin 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 août 1987.
TexteArrêté du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006360814
Texte parentLEGITEXT000006057673
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