1. Pour chaque département, le montant du droit à compensation au titre de la période du 12 juillet au 31 décembre 1985 et de l'exercice 1986 figure au tableau annexé au présent arrêté.
2. (tableau non reproduit).
Article en vigueur depuis le 22 août 1987.
1. Pour chaque département, le montant du droit à compensation au titre de la période du 12 juillet au 31 décembre 1985 et de l'exercice 1986 figure au tableau annexé au présent arrêté.
2. (tableau non reproduit).
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