Arrêté du 29 juillet 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 1987.

TexteArrêté du 29 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536365
Texte parentLEGITEXT000006057675
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 (version du 22 août 1987)Légifrance →

1. Le comité directeur de l'informatique générale examine les schémas directeurs d'informatique générale, prévus à l'article 3 ci-dessus et fait part de ses observations éventuelles aux autorités responsables. Il présente au ministre le schéma directeur de synthèse du ministère, établi conformément aux dispositions prévues par le décret du 22 décembre 1986 susvisé.

2. Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la communicabilité et l'homogénéité des systèmes d'information et, en particulier, il propose à l'approbation du responsable ministériel pour la normalisation les normes et standards informatiques applicables au ministère et détermine leurs conditions d'application. Il définit les actions à mener pour assurer la formation interarmées des personnels en matière d'informatique générale et se prononce sur les objectifs, l'organisation et le fonctionnement des différents stages interarmées organisés à cette fin. Il veille à la cohérence et, s'il y a lieu, à la complémentarité de leurs programmes respectifs.

3. Il arrête la politique de sécurité en informatique générale et définit les actions à entreprendre en matière d'organisation et de réglementation dans ce domaine, en ce qui concerne notamment les matériels, les logiciels, les progiciels, les réseaux et les personnels. Il dispose du fonctionnaire de sécurité informatique du ministère de la défense.

4. Il planifie et coordonne les études informatiques d'intérêt général.

5. Il s'assure de la cohérence des informations fournies aux instances extérieures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006536365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.