1. En vue des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le secrétariat de la commission exécutive d'assignation des fréquences tient à disposition du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale un fichier des fréquences à jour. Ce fichier doit être directement utilisable par les moyens informatiques du ministère de la défense.
Arrêté du 19 août 1987 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteArrêté du 19 août 1987
RattachementSection 2 : La commission exécutive d'assignation des fréquences (C.A.F.).
IdentifiantLEGIARTI000021544789
Texte parentLEGITEXT000006057677
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