1. Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission mixte des fréquences, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
Arrêté du 19 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 août 1987.
TexteArrêté du 19 août 1987
RattachementSection 1 : La commission mixte des fréquences (C.M.F.).
IdentifiantLEGIARTI000006536314
Texte parentLEGITEXT000006057677
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