Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 août 1987 (version du 23 août 1987)Légifrance →
1. La commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques définit après concertation de tous ses membres la procédure à suivre pour les consultation et avis prévus à l'article 2. Elle tient compte le cas échéant des avis de la commission des servitudes radio-électriques ou de la commission des stations terriennes.
2. Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission d'étude de la répartition géographique des stations radio-électriques, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.
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