Arrêté du 23 juillet 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mars 1988.

TexteArrêté du 23 juillet 1987
IdentifiantLEGIARTI000006829042
Texte parentLEGITEXT000006057685
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juillet 1987 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Le préfet du département d'implantation communique au préfet du département du siège de l'organisme d'H.L.M. le montant du capital restant dû des prêts et de l'aide de l'Etat appuyé, éventuellement, d'un échéancier.

2. Après vérification, ce dernier établit un titre de recettes à l'encontre de l'organisme d'H.L.M. vendeur :

3. - pour le montant du remboursement lorsque celui-ci est immédiat ;

4. - chaque année, pour le montant de l'annuité à échoir, si le remboursement s'effectue selon un échéancier.

5. Le titre est transmis au trésorier-payeur général pour prise en charge et recouvrement. Les sommes recouvrées sont imputées au budget général à la ligne de recettes 899 Recettes diverses.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006829042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.