Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006871202
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques, des poissons des espèces dont la pêche est interdite même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.
2. Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques doivent avoir été retirés de l'eau ou rester ouverts et vides.
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