Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006871202
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Pendant les temps d'interdiction, les pêcheurs ne doivent pas conserver dans leurs bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques, des poissons des espèces dont la pêche est interdite même dans le cas où ils pourraient produire des certificats d'origine.

2. Il est accordé un délai de huit jours à compter du début du temps d'interdiction, à l'expiration duquel les bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques doivent avoir été retirés de l'eau ou rester ouverts et vides.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.