Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006871203
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Lorsqu'une personne qui détient ou exerce un droit de pêche procède à des opérations d'alevinage conformément à la réglementation en vigueur, elle est tenue d'en faire une déclaration préalable au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), qui se réserve le droit d'interdire toute opération qu'il juge inopportune.

2. Un compte rendu indiquant la date, le lieu et les caractéristiques du réempoissonnement (espèces, quantités, origine) est adressé dans les huit jours à la délégation régionale du Conseil supérieur de la pêche et au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.