Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
IdentifiantLEGIARTI000006871205
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 13 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Consistance du bail
2. L'Etat se réserve la faculté, sans que le locataire puisse élever de réclamation :
3. - d'une part, de louer séparément chacun des modes de pêche (lignes, engins et filets), de délivrer des licences de pêche aux engins et aux filets dans les lots loués ou d'y délivrer des licences de pêche de l'anguille dans les conditions prévues par l'article 6 du décret pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ;
4. - d'autre part, d'exploiter, de faire exploiter ou de mettre en réserve à son gré la chasse au gibier d'eau.
5. La location du lot ne fait pas obstacle à l'exercice de la pêche tel qu'il est prévu à l'article 429 du code rural.
Aller plus loin
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