Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 2

Article très probablement abrogé, avec Arrêté du 28 août 1987, dont il fait partie, abrogé le 1er septembre 1993. Une abrogation peut épargner des articles : vérifiez son état sur Légifrance avant de l'appliquer.

TexteArrêté du 28 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871180
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. Lorsque la pêche professionnelle est pratiquée sur les eaux du domaine public du département, cette commission comprend en outre :

2. - soit deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département, désignés par le préfet sur proposition du président de l'association ;

3. - soit, lorsque le territoire du département couvre la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, un marin-pêcheur professionnel pratiquant la pêche dans cette zone et un pêcheur professionnel en eau douce affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles désignés par le préfet sur proposition du président de l'association mentionnée ci-dessus ;

4. - le directeur de la caisse départementale de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

5. - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.